En vig.: 2025-06-30
521.32. Le majeur sous tutelle ou mandat de protection ne peut conclure une convention portant sur le patrimoine d’union parentale sans l’assistance de son tuteur ou de son mandataire; le tuteur ou le mandataire doit être autorisé à cet effet par le tribunal, le cas échéant, sur l’avis du conseil de tutelle.
La convention conclue en violation du présent article ne peut être attaquée que par le majeur lui-même, son tuteur ou son mandataire, selon le cas; elle ne peut plus l’être lorsqu’il s’est écoulé une année depuis sa signature.
2024, c. 222024, c. 22, a. 31.